Article 6Abrogé1 juin 2011Abrogé par Arrêté du 29 mai 2011 - art. 2Créé le 26 février 2003L'admission à suivre la scolarité de l'école spéciale militaire n'est définitive que lorsque les conditions d'engagement et d'aptitude médicale prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus sont remplies.