Arrêté du 18 février 2003

Article 5

Abrogé1 juin 2011

Créé le 26 février 2003

Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'ajournement conservent le bénéfice de leur admission à l'école spéciale militaire. Ils sont convoqués à l'école avec la promotion suivante et subissent un nouvel examen médical. La procédure qui leur est appliquée est celle prévue par l'article 4 ci-dessus, sans toutefois qu'ils puissent faire l'objet d'une nouvelle décision d'ajournement.
Les élèves ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude ou d'ajournement sont dirigés sur leur foyer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 juin 2011

Abrogé parArrêté du 29 mai 2011art. 2

En vigueur du mercredi 26 février 2003 au mardi 31 mai 2011