Art. 1er. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles déjà titulaires de ce diplôme dans une autre option ou spécialité peuvent être dispensés de subir les épreuves communes aux deux options ou spécialités.
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Art. 1er. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles déjà titulaires de ce diplôme dans une autre option ou spécialité peuvent être dispensés de subir les épreuves communes aux deux options ou spécialités.
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