JORF n°54 du 5 mars 1997

Arrêté du 18 février 1997

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles, notamment l'article 22 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 février 1997,

Arrête :

Art. 1er. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles déjà titulaires de ce diplôme dans une autre option ou spécialité peuvent être dispensés de subir les épreuves communes aux deux options ou spécialités.

Art. 2. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles déjà titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme professionnel classé au moins au niveau IV peuvent être dispensés des épreuves fixées en annexe du présent arrêté.

Art. 3. - Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.

Art. 4. - Les candidats mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement,
les épreuves facultatives.

Art. 5. - L'arrêté du 12 août 1991 fixant les conditions dans lesquelles un titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir le même diplôme dans une option ou spécialité différente est abrogé.

Art. 6. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

  1. Epreuve du premier groupe

Epreuve no 1 : expression écrite.

  1. Epreuve du deuxième groupe

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0054 du 05/03/97 Page 3502 a 3503
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LES CANDIDATS AU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLE AGRICOLES (BEPA) DEJA TITULAIRES DE CE DIPLOME DANS UNE AUTRE OPTION OU SPECIALITE PEUVENT ETRE DISPENSES DE SUBIR LES EPREUVES COMMUNES AUX 2 OPTIONS OU SPECIALITES.

LES CANDIDATS AU BEPA DEJA TITULAIRES D'UN BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES OU D'UN DIPLOME PROFESSIONNEL CLASSE AU MOINS AU NIVEAU IV PEUVENT ETRE DISPENSES DES EPREUVES FIXEES EN ANNEXE DU PRESENT ARRETE.

CES CANDIDATS NE SUBISSENT AUCUNE EPREUVE FACULTATIVE.LA MOYENNE DES NOTES EST CALCULEE EN TENANT COMPTE UNIQUEMENT DES NOTES OBTENUES AUX EPREUVES EFFECTIVEMENT SUBIES.LES NOTES DES EPREUVES SUBIES ANTERIEUREMENT ET DONT LE CANDIDAT EST DISPENSE NE SONT PAS PRISE EN COMPTE.LES POINTS OBTENUS ANTERIEUREMENT AUX EPREUVES FACULTATIVES NE SONT PAS REPORTES.

LES CANDIDATS MENTIONNES AUX ART. 1 ET 2 DU PRESENT ARRETE PEUVENT EGALEMENT SUBIR L'ENSEMBLE DES EPREUVES,Y COMPRIS,EVENTUELLEMENT,LES EPREUVES FACULTATIVES.

L'ARRETE DU 12-08-1991 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES UN TITULAIRE DU BEPA PEUT OBTENIR LE MEME DIPLOME DANS UNE OPTION OU SPECIALITE DIFFERENTE EST ABROGE.

APPLICATION DE L'ART. 22 DU DECRET 8951 DU 27-01-1989.

Fait à Paris, le 18 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. Bichat