JORF n°54 du 5 mars 1997

Art. 2. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles déjà titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme professionnel classé au moins au niveau IV peuvent être dispensés des épreuves fixées en annexe du présent arrêté.


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Art. 2. - Les candidats au brevet d'études professionnelles agricoles déjà titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme professionnel classé au moins au niveau IV peuvent être dispensés des épreuves fixées en annexe du présent arrêté.