JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Arrêté du 18 décembre 2023

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code général de la fonction publique, notamment son article L. 321-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 226-2 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ;

Vu le décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte),

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle médical des candidats aux fonctions de délégués et inspecteurs de la sécurité routière

Résumé Pour être délégué ou inspecteur de la sécurité routière, il faut passer un contrôle médical pour s'assurer qu'on est en bonne santé physique et mentale.

Le contrôle médical, mentionné au IV de l'article 7 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 susvisé, est destiné à vérifier l'aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire des candidats à l'exercice des fonctions relevant du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Ce contrôle médical est assuré par le médecin mentionné à l'article R. 226-2 du code de la route chargé du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.
Les capacités physiques suivantes de ces candidats sont appréciées par le médecin agréé :
1° Etre en capacité de demeurer en position assise de manière prolongée dans un véhicule ;
2° Etre en capacité de demeurer en station debout de manière prolongée et de se mouvoir sur une piste d'examen ;
3° Disposer d'une mobilité suffisante des membres inférieurs ou supérieurs pour agir sur les doubles commandes et le volant ;
4° Etre en capacité de conduire sans aménagement du véhicule ;
5° Etre en capacité de soulever le matériel nécessaire à l'aménagement des pistes d'examen ;
6° Ne pas être atteint d'une des affections médicales incompatibles avec le maintien du permis de conduire du groupe léger recensées par l'annexe 1 de l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en charge financière des examens médicaux par l'administration employeur

Résumé L'employeur public couvre les coûts des examens médicaux précis.

L'administration employeur assure la prise en charge financière des examens médicaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3

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Procédure de notification des résultats et de contestation

Résumé Le médecin dit si vous avez réussi. Si vous n'êtes pas d'accord, le conseil médical décide.

A l'issue de ces examens, le médecin agréé indique au candidat s'il a satisfait ou non aux conditions requises.
En cas de contestation, le conseil médical compétent est saisi dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié au journal officiel pour que tout le monde soit au courant.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 décembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

La déléguée à la sécurité routière,

F. Guillaume