JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle médical des candidats aux fonctions de délégués et inspecteurs de la sécurité routière

Résumé Pour être délégué ou inspecteur de la sécurité routière, il faut passer un contrôle médical pour s'assurer qu'on est en bonne santé physique et mentale.

Le contrôle médical, mentionné au IV de l'article 7 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 susvisé, est destiné à vérifier l'aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire des candidats à l'exercice des fonctions relevant du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.
Ce contrôle médical est assuré par le médecin mentionné à l'article R. 226-2 du code de la route chargé du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.
Les capacités physiques suivantes de ces candidats sont appréciées par le médecin agréé :
1° Etre en capacité de demeurer en position assise de manière prolongée dans un véhicule ;
2° Etre en capacité de demeurer en station debout de manière prolongée et de se mouvoir sur une piste d'examen ;
3° Disposer d'une mobilité suffisante des membres inférieurs ou supérieurs pour agir sur les doubles commandes et le volant ;
4° Etre en capacité de conduire sans aménagement du véhicule ;
5° Etre en capacité de soulever le matériel nécessaire à l'aménagement des pistes d'examen ;
6° Ne pas être atteint d'une des affections médicales incompatibles avec le maintien du permis de conduire du groupe léger recensées par l'annexe 1 de l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le contrôle médical, mentionné au IV de l'article 7 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 susvisé, est destiné à vérifier l'aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire des candidats à l'exercice des fonctions relevant du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Ce contrôle médical est assuré par le médecin mentionné à l'article R. 226-2 du code de la route chargé du contrôle médical de l'aptitude à la conduite.

Les capacités physiques suivantes de ces candidats sont appréciées par le médecin agréé :

1° Etre en capacité de demeurer en position assise de manière prolongée dans un véhicule ;

2° Etre en capacité de demeurer en station debout de manière prolongée et de se mouvoir sur une piste d'examen ;

3° Disposer d'une mobilité suffisante des membres inférieurs ou supérieurs pour agir sur les doubles commandes et le volant ;

4° Etre en capacité de conduire sans aménagement du véhicule ;

5° Etre en capacité de soulever le matériel nécessaire à l'aménagement des pistes d'examen ;

6° Ne pas être atteint d'une des affections médicales incompatibles avec le maintien du permis de conduire du groupe léger recensées par l'annexe 1 de l'arrêté du 28 mars 2022 susvisé.