JORF n°0302 du 29 décembre 2019

Article 2


Historique des versions

Version 1

La parcelle mentionnée à l'article 1er est remise à la direction de l'immobilier de l'Etat.

Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.