Article 2
La parcelle mentionnée à l'article 1er est remise à la direction de l'immobilier de l'Etat.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.
1 version
La parcelle mentionnée à l'article 1er est remise à la direction de l'immobilier de l'Etat.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.
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La parcelle mentionnée à l'article 1er est remise à la direction de l'immobilier de l'Etat.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.