JORF n°0294 du 20 décembre 2018

Article 3

Article 3

Le montant annuel maximum de l'indemnité auquel peuvent prétendre les personnels mentionnés à l'article 2 du même décret est fixé à 6 000 euros par an et par bénéficiaire. Le montant annuel minimum est fixé à 300 euros.


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Version 1

Le montant annuel maximum de l'indemnité auquel peuvent prétendre les personnels mentionnés à l'article 2 du même décret est fixé à 6 000 euros par an et par bénéficiaire. Le montant annuel minimum est fixé à 300 euros.