Arrêté du 18 décembre 2013

Article 2

Créé le 15 janvier 2014

Pour obtenir l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 8-2 du décret du 28 avril susvisé, un dispositif de neutralisation des billets, intégré aux automates bancaires, doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° Les matériels permettent l'identification du propriétaire du dispositif ainsi que l'authentification de l'automate bancaire concerné ;
2° Toute tentative d'accès non autorisée aux valeurs aboutit à leur neutralisation, quelle que soit le mode d'attaque. La neutralisation des valeurs doit être irréversible ;
3° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face des billets contenus dans les cassettes qui équipent l'automate et quel que soit leur nombre ;
4° Les dispositifs de protection des valeurs sont conformes aux exigences légales en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation du travail.

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En vigueur depuis le mercredi 15 janvier 2014

Pour obtenir l'agrément du ministre de l'intérieur prévu à l'article 8-2 du décret du 28 avril susvisé, un dispositif de neutralisation des billets, intégré aux automates bancaires, doit présenter les caractéristiques suivantes :
1° Les matériels permettent l'identification du propriétaire du dispositif ainsi que l'authentification de l'automate bancaire concerné ;
2° Toute tentative d'accès non autorisée aux valeurs aboutit à leur neutralisation, quelle que soit le mode d'attaque. La neutralisation des valeurs doit être irréversible ;
3° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face des billets contenus dans les cassettes qui équipent l'automate et quel que soit leur nombre ;
4° Les dispositifs de protection des valeurs sont conformes aux exigences légales en vigueur, notamment en ce qui concerne la législation du travail.