JORF n°0299 du 23 décembre 2012

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 4

Le régisseur de l'antenne est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois, son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur de l'antenne est fixé comme suit :
― montant maximum de l'encaisse : 10 000 euros ;
― montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 14 000 euros.

Article 6

Le consul général de France à Jérusalem est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date d'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.