JORF n°0303 du 30 décembre 2008

Article 4

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « BMX » ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « cyclisme traditionnel » ;
― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du second degré, option « cyclisme ».


Historique des versions

Version 1

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « BMX » ;

― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « cyclisme traditionnel » ;

― partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du second degré, option « cyclisme ».