Article 1
Il est créé une mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 212-5, D. 212-51, D. 212-60, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2008 portant création de la mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 25 novembre 2008 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :
Il est créé une mention « karaté et disciplines associées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».
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La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en karaté et dans ses disciplines associées :
-construire la stratégie d'une organisation du secteur ;
-gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;
-diriger un système d'entraînement en karaté et disciplines associées ;
-encadrer en karaté et disciplines associées en sécurité.
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Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-54 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :
a) Attester d'une expérience d'entraînement dans une démarche de perfectionnement sportif ou d'une expérience de formation de cadres, en karaté ou dans l'une des disciplines associées de trois cent soixante heures minimum pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années ;
b) Attester de la possession du grade troisième dan ou équivalent délivré par la Commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée ;
c) Justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'un combat de karaté ou d'une des disciplines associées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :
a) La production d'une attestation d'une expérience d'entraînement dans une démarche de perfectionnement sportif ou d'une expérience de formation de cadres, en karaté ou dans l'une des disciplines associées de trois cent soixante heures minimum pendant au moins trois saisons sportives au cours des cinq dernières années, délivrée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant ;
b) la production de l'attestation du grade troisième dan ou équivalent délivré par la Commission spécialisée des dans et grades équivalents de la fédération concernée ;
c) Un test d'exigences préalables consistant en la présentation orale de quinze minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de dix minutes maximum, visionné pendant vingt minutes maximum. Cette présentation est suivie d'un échange de quinze minutes maximum permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser techniquement et tactiquement un combat de karaté ou d'une des disciplines associées et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour le compétiteur.
Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du karaté et disciplines associées ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.
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Abrogé depuis le 2024-12-30 par [object Object]
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3, le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat de moniteur de judo, aïkido, karaté et méthodes de combat assimilées option principale « karaté » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option « karaté et arts martiaux affinitaires » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ éducateur sportif ” mention “ karaté, wushu et disciplines associées ” et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées ;
― diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » mention « karaté et disciplines associées » et titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.
Est dispensé de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement mentionnée à l'article 3, le candidat titulaire du diplôme d'instructeur fédéral troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées et justifiant d'une expérience d'encadrement de deux années, attestée par le directeur technique national du karaté et disciplines associées.
Est dispensé du test de démonstrations techniques mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du troisième dan délivré par la Fédération française de karaté et disciplines associées.
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Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du karaté et disciplines associées ;
-être capable d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique en karaté et dans ses disciplines associées ;
-être capable d'évaluer les risques objectifs liés au karaté et à ses disciplines associées pour le pratiquant ;
-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séance de perfectionnement technique en karaté ou dans l'une des disciplines associées en sécurité, d'une durée d'une heure maximum, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.
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Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en karaté et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer en karaté et disciplines associées en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ être capable de construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ être capable de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ être capable de diriger un système d'entraînement en karaté et disciplines associées ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le karaté et les disciplines associées en sécurité ”, mentionnées à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe I au présent arrêté.
Les qualifications des personnes en charge de la formation et les qualifications des tuteurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ karaté et disciplines associées ” figurent en annexe II au présent arrêté.
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Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ karaté et disciplines associées ” sont conformes aux clauses générales de l'annexe II-2-1 du code du sport.
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Le tableau récapitulatif des dispenses et équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ karaté et disciplines associées ”, figure en annexe III au présent arrêté.
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Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ karaté et disciplines associées ” figure en annexe III au présent arrêté.
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L'arrêté du 28 juillet 1997 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « karaté et arts martiaux affinitaires ou taekwondo et disciplines associées » est abrogé à compter du 1er janvier 2012.
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Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 18 décembre 2008.
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi
et des formations,
V. Sevaistre