JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Article 7

Article 7

A la fin du contrôle ou d'une contre-visite, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété.

La transmission des résultats des contrôles prévue au II 1° de l'article D. 256-16 s'applique également aux contre-visites.


Historique des versions

Version 2

A la fin du contrôle ou d'une contre-visite, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe IV et complété.

La transmission des résultats des contrôles prévue au II 1° de l'article D. 256-16 s'applique également aux contre-visites.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

A la fin du contrôle, l'organisme d'inspection remet au propriétaire du pulvérisateur inspecté, un rapport d'inspection, conforme au modèle figurant en annexe VI et complété.