JORF n°0300 du 26 décembre 2008

Article 4

Article 4

L'annexe II, partie 2 indique, pour chaque défaut listé, la conclusion qui s'impose à l'inspecteur qui constate ce défaut.
Cette conclusion peut être de trois types :
1° " Contrôle complet ", quand un défaut constaté lors des examens préliminaires concernant l'état du matériel ou les éléments de sécurité ne permet pas le bon déroulement de la suite du contrôle ou met en danger l'inspecteur et conduit à l'interruption de ce contrôle ;
2° " Contre-visite ", quand le défaut constaté nécessite une réparation ;
3° " Pas de contre-visite nécessaire ", quand le défaut constaté doit simplement appeler à la vigilance le propriétaire du pulvérisateur sans nécessité de réparation.


Historique des versions

Version 2

L'annexe II, partie 2 indique, pour chaque défaut listé, la conclusion qui s'impose à l'inspecteur qui constate ce défaut.

Cette conclusion peut être de trois types :

" Contrôle complet ", quand un défaut constaté lors des examens préliminaires concernant l'état du matériel ou les éléments de sécurité ne permet pas le bon déroulement de la suite du contrôle ou met en danger l'inspecteur et conduit à l'interruption de ce contrôle ;

" Contre-visite ", quand le défaut constaté nécessite une réparation ;

" Pas de contre-visite nécessaire ", quand le défaut constaté doit simplement appeler à la vigilance le propriétaire du pulvérisateur sans nécessité de réparation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

L'annexe III indique, pour chaque défaut listé pour les pulvérisateurs à rampe et les pulvérisateurs pour arbres et arbustes, la conclusion qui s'impose à l'inspecteur qui constate ce défaut.

Cette conclusion peut être de trois types :

1° « Contrôle complet », quand un défaut constaté lors des examens préliminaires concernant l'état du matériel ou les éléments de sécurité ne permet pas le bon déroulement de la suite du contrôle ou met en danger l'inspecteur et conduit à l'interruption de ce contrôle ;

2° « Contrôle partiel », quand le défaut constaté nécessite une réparation ;

3° « Pas de contrôle nécessaire », quand le défaut constaté doit simplement appeler à la vigilance le propriétaire du pulvérisateur sans nécessité de réparation.