Article 2
Le premier alinéa du paragraphe « pour le personnel non cadre » à l'article 17 (La retraite complémentaire) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'accord du 10 février 2001 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO.
La phrase : « Ces jours de congés exceptionnels doivent être pris au moment des événements en cause » figurant au dernier alinéa de l'article 39 (Congés pour événements personnels) est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation.
Le troisième tiret du paragraphe intitulé « le travail des jeunes pendant leurs vacances » à l'article 49 (Le travail des jeunes) est étendu sous réserve du respect des dispositions du III, a à d de l'article 3 du décret n° 97-370 du 14 avril 1997 relatif aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs agricoles, s'agissant des tâches auxquelles les jeunes de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation scolaire ne peuvent être affectés.
L'article 50 (Absence au travail) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-41 et L. 122-14-3 du code du travail.
L'article 80 (Congés formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-2 du code du travail.
Le point 3 du paragraphe intitulé « pour le personnel d'encadrement » à l'article 82 (Le délai de préavis) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 122-6 et L. 122-14-13 du code du travail.
L'article 85 (La procédure de licenciement fondée sur un motif d'ordre économique) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 3 à 7 de l'article L. 122-14-1 du code du travail, et de l'article 4 de l'accord national sur l'emploi en agriculture du 13 novembre 1986 étendu par arrêté du 31 décembre 1986.
L'article 87 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1 du code du travail, s'agissant de la définition du licenciement économique, et de l'article R. 122-2 du même code, s'agissant des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, quel qu'en soit le motif.
Le second point concernant le personnel d'encadrement du paragraphe intitulé « indemnité de licenciement pour cas de force majeure et pour les motifs économiques suivants » de l'article 87 susmentionné est étendu sans préjudice du respect des dispositions de l'article R. 122-2 précité du code du travail.
L'annexe 4 (Grille des salaires minimums conventionnels) est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
1 version