Art. 10. - L'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié susvisé est modifié comme suit :
En lieu et place de : « être âgé de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de déroulement de ce test », lire : « être âgé de dix-sept ans révolus à la date du déroulement de ce test ».
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