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Arrêté du 18 décembre 1996

Titre VII : Dispositions diverses

Abrogé20 juillet 2003
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 16 janvier 1997

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle aux autres réglementations applicables en matière d'opérations fiscales, douanières, de sécurité ou d'environnement.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 16 janvier 1997

La vérification primitive n'est pas obligatoire pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui ont fait l'objet, dans cet Etat, d'une vérification présentant des garanties équivalentes à la vérification primitive définie au présent arrêté.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 16 janvier 1997

Le visa préalable du dossier par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dans le cadre de la vérification primitive, n'est pas obligatoire pour les récipients-mesures légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui ont fait l'objet, dans cet Etat, d'une opération présentant des garanties équivalentes à celles prévues par le présent arrêté.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 16 janvier 1997

Pour les organismes ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les exigences concernant l'accréditation par le Cofrac ou, le cas échéant, le système d'assurance de la qualité formulées au titre VI ne sont pas obligatoires lorsque ces organismes satisfont à des exigences garantissant une assurance équivalente.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 16 janvier 1997

Conformément aux dispositions de l'article 51 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les récipients-mesures faisant l'objet du présent arrêté.
Cependant, les certificats de jaugeage établis avant la date de publication du présent arrêté restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Après cette date, les récipients-mesures correspondants devront avoir été présentés à la vérification périodique.
Abrogé20 juillet 2003

Créé le 16 janvier 1997

Les documents définissant le récipient-mesure, établis en application des dispositions antérieurement en vigueur, tiennent lieu de dossier visé.

Abrogé depuis le dimanche 20 juillet 2003

En vigueur du jeudi 16 janvier 1997 au samedi 19 juillet 2003

Titre VII : Dispositions diverses
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Article 27
Article 28
Article 29
Article 30