JORF n°0097 du 24 avril 2025

Article 2

Article 2

Les recettes mentionnées à l'article 1er sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins une fois par mois, dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 10 000 euros.


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Version 1

Les recettes mentionnées à l'article 1er sont justifiées et reversées au comptable public assignataire au moins une fois par mois, dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 10 000 euros.