JORF n°0095 du 22 avril 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'aide pour les transports en commun

Résumé Pour obtenir de l'aide, il faut donner des infos sur l'organisme, les kilomètres parcourus par les bus électriques ou au gaz, et les autres bus.

La demande d'aide comporte notamment :
1° Le nom de l'organisme demandeur mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;
2° La production kilométrique totale réalisée en 2022 par des véhicules de transports en commun fonctionnant à l'électricité ou au gaz naturel ;
3° La production kilométrique totale réalisée en 2022 par des véhicules de transport en commun recourant à une autre énergie ;
4° Si la demande est déposée par une région, la liste des communautés de communes où elle a créé un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur le ressort territorial de celles-ci.
Le service instructeur de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités se réserve le droit de solliciter du demandeur toute pièce supplémentaire qu'il juge utile à l'instruction du dossier.


Historique des versions

Version 1

La demande d'aide comporte notamment :

1° Le nom de l'organisme demandeur mentionné à l'article 1er du présent arrêté ;

2° La production kilométrique totale réalisée en 2022 par des véhicules de transports en commun fonctionnant à l'électricité ou au gaz naturel ;

3° La production kilométrique totale réalisée en 2022 par des véhicules de transport en commun recourant à une autre énergie ;

4° Si la demande est déposée par une région, la liste des communautés de communes où elle a créé un service régulier de transport public de personnes, entièrement réalisé sur le ressort territorial de celles-ci.

Le service instructeur de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités se réserve le droit de solliciter du demandeur toute pièce supplémentaire qu'il juge utile à l'instruction du dossier.