JORF n°0095 du 22 avril 2023

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plafond de l'aide exceptionnelle et répartition des fonds

Résumé L'aide pour les transports en commun est de 100 millions d'euros, répartie entre les transports électriques, au gaz naturel, et les autres énergies, chaque organisme recevant la part la plus avantageuse selon sa production en 2022.

Le plafond de l'aide exceptionnelle est de 100 millions d'euros, dont la répartition est la suivante :

- 80 millions d'euros sont attribués au prorata de la production kilométrique de transports en commun fonctionnant à l'électricité ou au gaz naturel ;
- 20 millions d'euros sont attribués au prorata de la production kilométrique de transport en commun recourant à une autre énergie.

Chaque organisme demandeur ne peut bénéficier que d'une de ces deux enveloppes, celle qui lui est la plus favorable.
Sont prises en compte les productions kilométriques totales 2022, dont le haut-le-pied, des services de transport public collectif, énumérés à l'article L. 1231-1-1 du code de transport, organisés par la commune ou l'autorité organisatrice de la mobilité au titre du I ou du II de l'article L. 1231-1 du code des transports, intégralement dans le ressort territorial au sein duquel elle est compétente.


Historique des versions

Version 1

Le plafond de l'aide exceptionnelle est de 100 millions d'euros, dont la répartition est la suivante :

- 80 millions d'euros sont attribués au prorata de la production kilométrique de transports en commun fonctionnant à l'électricité ou au gaz naturel ;

- 20 millions d'euros sont attribués au prorata de la production kilométrique de transport en commun recourant à une autre énergie.

Chaque organisme demandeur ne peut bénéficier que d'une de ces deux enveloppes, celle qui lui est la plus favorable.

Sont prises en compte les productions kilométriques totales 2022, dont le haut-le-pied, des services de transport public collectif, énumérés à l'article L. 1231-1-1 du code de transport, organisés par la commune ou l'autorité organisatrice de la mobilité au titre du I ou du II de l'article L. 1231-1 du code des transports, intégralement dans le ressort territorial au sein duquel elle est compétente.