La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné.
La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné.