JORF n°0096 du 19 avril 2020

Article 5

Article 5

La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné.


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La garantie de l'Etat visée à l'article 1er est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné.