JORF n°0099 du 27 avril 2016

Article 15

Article 15

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 3 000 peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.


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Version 1

Dans certains cas particuliers, un brevet de capitaine 3 000 peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme ou brevet non mentionné dans l'article 14, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.