Arrêté du 18 avril 2016

Article 12

Créé le 28 avril 2016

Dans certains cas particuliers, un brevet de second capitaine 3000 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.

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En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2016

Dans certains cas particuliers, un brevet de second capitaine 3000 peut également être délivré aux titulaires d'un brevet ou diplôme non mentionné dans l'article 11, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.