JORF n°0100 du 28 avril 2013

Article 4

Article 4

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;
2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B, relevant de la filière administrative, en fonctions dans l'établissement organisateur de l'examen ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur ou son représentant, président ;

2° Deux fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ou B, relevant de la filière administrative, en fonctions dans l'établissement organisateur de l'examen ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département.