JORF n°0100 du 28 avril 2013

Article 6

Article 6

Le jury est composé comme suit :
1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;
2° Le directeur des soins, coordonnateur général des soins de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant ;
3° Deux membres des corps des cadres de santé ou des cadres de santé paramédicaux de l'établissement organisateur du concours ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département.


Historique des versions

Version 1

Le jury est composé comme suit :

1° Le directeur de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant, président ;

2° Le directeur des soins, coordonnateur général des soins de l'établissement organisateur du concours réservé ou son représentant ;

3° Deux membres des corps des cadres de santé ou des cadres de santé paramédicaux de l'établissement organisateur du concours ou, à défaut, en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée du même département.