JORF n°0101 du 28 avril 2012

Arrêté du 18 avril 2012

Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 134-3 à L. 134-4-1 et R. 134-5 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine,

Arrêtent :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer, en ce qui concerne les ventes et locations de centres commerciaux existants. Ces dispositions s'appliquent aux parties communes et privatives des centres commerciaux pourvues d'un mode commun de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, auxquelles des énergies communes sont délivrées par le gestionnaire de l'ensemble immobilier. Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore.
Outre les exclusions prévues par l'article R. 134-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux bâtiments ou parties de bâtiments :
― qui, en raison de contraintes liées à leur usage, doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air et nécessitant de ce fait des règles particulières ;
― ou destinés à rester ouverts sur l'extérieur en fonctionnement habituel.
Au sens du présent arrêté :
― les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ;
― par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
― pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.

Article 2

Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :

  1. L'identification du bâtiment abritant le centre commercial, la surface thermique des parties communes considérées ainsi que la surface commerciale contractuelle des parties privatives considérées. Ce descriptif est établi selon l'annexe 2.1 du présent arrêté.
  2. L'indication des énergies utilisées ainsi qu'un descriptif des caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment ou de la partie de bâtiment et des équipements énergétiques, y compris les équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies d'origine renouvelable. Ce descriptif est établi selon les annexes 2.2 et 2.3 du présent arrêté.
  3. a) Par usage, la moyenne annuelle des quantités d'énergie commune finale nécessaires à l'éclairage, au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement, aux transports mécaniques et aux autres usages, établie selon l'annexe 3.1.
    Cette moyenne est déterminée sur la base des relevés de consommation du bâtiment ou de la partie de bâtiment considérée des trois dernières années précédant le diagnostic ou sur les trois derniers exercices approuvés ou, à défaut, sur la durée effective de consommation pendant les trois années précédant le diagnostic ou, à défaut, sur la base de la dernière année précédant le diagnostic.
    Dans le cas où la segmentation par usage des quantités d'énergie commune finale n'est pas disponible, les moyennes sont indiquées par type d'énergie.
    Les informations données sur les quantités d'énergie le sont dans l'unité qui a présidé à leur achat.
  4. b) Par usage, ou par énergie si la segmentation par usage n'est pas disponible, les quantités annuelles d'énergie commune primaire résultant des quantités mentionnées au 3 (a) exprimées en kilowattheures, établies selon l'annexe 3.2.
  5. c) Une évaluation en euros du montant annuel des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergie commune finale mentionnées en 3 (a), calculée suivant les dispositions de l'annexe 5 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée en 7.
  6. d) Le classement de la quantité totale d'énergie primaire mentionnée en 3 (b), diminuée de la quantité d'énergie électrique primaire produite à demeure, selon une échelle de référence indiquée en annexe 3.3, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique commune considérée ajoutée à la surface commerciale totale desservie par cette énergie.
  7. a) La quantité annuelle indicative de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergies finales mentionnées en 3 (a), exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, suivant les conventions mentionnées en annexe 4.1.
  8. b) Le classement de la quantité annuelle de gaz à effet de serre mentionnée en 4 (a) selon une échelle de référence indiquée en annexe 4.2, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface thermique commune considérée ajoutée à la surface commerciale totale desservie par cette énergie.
  9. La part de la quantité d'énergie primaire d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure, lorsque cette quantité peut être estimée ou mesurée.
  10. Des recommandations, spécifiques au bâtiment ou à la partie de bâtiment, d'amélioration de la gestion des équipements énergétiques et de travaux visant à réduire les consommations d'énergie.
  11. La mention de la période de relevés de consommations considérée.

Article 3

Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle indiqué en annexe 6.

Article 4

Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-3 à L. 134-4-1 susvisés pour le centre commercial et toute partie privative lui appartenant à laquelle des énergies communes sont délivrées par le gestionnaire de l'ensemble immobilier.

Article 5

1° Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.
2° A titre transitoire, le diagnostic de performance énergétique peut, jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, être établi, pour les centres commerciaux, selon les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2006 susvisé non modifié.

Article 6

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 18 avril 2012.

Le ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'habitat,

de l'urbanisme et des paysages,

E. Crépon

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'énergie,

P.-M. Abadie