JORF n°0117 du 21 mai 2008

Article 19

Article 19

Les tuyauteries enterrées, qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, tous les dix ans, par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 2

Les tuyauteries enterrées, qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, tous les dix ans, par un organisme accrédité conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 mai 2008

Les tuyauteries enterrées, qui ne sont pas munies d'une deuxième enveloppe et d'un système de détection de fuite entre les deux enveloppes qui déclenche automatiquement une alarme visuelle et sonore en cas de fuite, subissent un contrôle d'étanchéité selon les règles de l'annexe II du présent arrêté, tous les dix ans, par un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.