Arrêté du 18 avril 2005

Article 28

Abrogé12 août 2010

Créé le 20 avril 2005

Les contrats sensibles comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe IX au présent arrêté. L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type selon les spécificités dudit contrat, sans toutefois qu'elle puisse lui être contraire.
Elle peut prescrire cette clause type, ainsi complétée ou adaptée, dans les contrats sensibles de sous-traitance.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-04-18 annexe IX

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 août 2010

Abrogé parArrêté du 23 juillet 2010art. 2

En vigueur du mercredi 20 avril 2005 au mercredi 11 août 2010

Les contrats sensibles comportent une clause de protection du secret conforme à la clause type figurant à l'annexe IX au présent arrêté. L'autorité contractante peut compléter ou adapter la clause type selon les spécificités dudit contrat, sans toutefois qu'elle puisse lui être contraire.

Elle peut prescrire cette clause type, ainsi complétée ou adaptée, dans les contrats sensibles de sous-traitance.