JORF n°99 du 27 avril 2002

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 25

Les modalités d'organisation de l'examen composé d'épreuves ponctuelles sont fixées par arrêté particulier du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 26

La durée minimale d'une formation en centre, par la voie initiale, conduisant à la délivrance du brevet professionnel sous forme d'unités capitalisables est de 600 heures.

Article 27

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, seul ou conjointement, délivre conformément à l'article 12 du décret du 31 août 2001 susvisé le diplôme dans la spécialité considérée dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

Article 28

En cas de codélivrance de la spécialité du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :
- habilite l'organisme de formation ;
- désigne le jury ;
- organise les modalités de certification.

Article 29

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes handicapées, après avis d'un médecin agréé par la fédération française handisport ou par la fédération française de sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative pour toute personne justifiant d'un handicap sensoriel ou moteur.

Article 30

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la spécialité du diplôme. Il peut apporter une restriction aux prérogatives ouvertes par la possession de la spécialité du diplôme.

Article 31

Les apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en oeuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité.

Article 32

Les titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports, suivant l'option et les supports techniques, peuvent bénéficier d'un cursus aménagé, défini dans l'arrêté de spécialité.

Article 33

Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.