JORF n°99 du 27 avril 2002

TITRE VII : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Article 21

Le jury, créé pour valider les évaluations certificatives réalisées dans une spécialité du diplôme par la voie des unités capitalisables, est chargé d'instruire les dossiers de demande de validation d'acquis de l'expérience.

Article 22

Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article 3 du présent arrêté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel de certification de la spécialité considérée et les valide, intégralement ou partiellement.

Article 23

Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique.
Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en oeuvre par la voie des unités capitalisables par un organisme visé au troisième alinéa de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée ayant reçu l'habilitation pour la spécialité du diplôme considérée.
Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la spécialité du diplôme.

Article 24

Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 20 ci-dessus par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de domicile du candidat.