JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 31

Article 31

Les apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en oeuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité.


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Version 1

Les apprenants engagés dans un cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse peuvent solliciter leur intégration dans une formation mise en oeuvre par la voie des unités capitalisables, par un organisme habilité suivant des modalités définies dans chaque arrêté de spécialité.