JORF n°100 du 29 avril 1997

Art. 4. - L'admission comprend une épreuve orale consistant en un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury, portant l'un et l'autre sur les fonctions exercées par le candidat, d'une durée de trente minutes environ. Cette épreuve est notée de 0 à 20 points et dotée d'un coefficient 1.


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Version 1

Art. 4. - L'admission comprend une épreuve orale consistant en un exposé suivi d'un entretien avec les membres du jury, portant l'un et l'autre sur les fonctions exercées par le candidat, d'une durée de trente minutes environ. Cette épreuve est notée de 0 à 20 points et dotée d'un coefficient 1.