Art. 5. - Le jury établit :
1o La liste des candidats admissibles. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'épreuve écrite un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 10 ;
2o La liste des candidats retenus, dans la limite du nombre de places offertes au concours. Ne peuvent figurer sur cette liste que les candidats ayant obtenu à l'ensemble des épreuves un nombre minimum de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 20.
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