Arrêté du 18 avril 1995

Article 4

Créé le 4 mai 1995 · En vigueur depuis le 23 décembre 1995

Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées à l'article 2 du présent arrêté doivent être adressés au ministère chargé de la santé entre le 1er et le 31 octobre de chaque année.
Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves du contrôle des connaissances définies par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, les pièces prévues au 4° de l'article 2 du présent arrêté ne seront adressées au ministère chargé de la santé qu'en cas de succès à l'issue de ces épreuves, après communication des résultats aux intéressés. Ces pièces doivent parvenir au ministère chargé de la santé au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exercice a été formulée.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-04-18 art. 2 Décret 94-868 1994-10-07

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 décembre 1995

Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées

article 2

du présent arrêté doivent être adressés au ministère chargé de

Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves du contrôle des connaissances définies par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, les pièces prévues au 4° de l'

article 2

du présent arrêté ne seront adressées au ministère chargé de la santé qu'en cas de succès à l'issue de ces épreuves, après communication des résultats aux intéressés. Ces pièces doivent parvenir au ministère chargé de la santé au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exercice a été formulée.

En vigueur du samedi 26 août 1995 au vendredi 22 décembre 1995

Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées

article 2

du présent arrêté doivent être adressés au ministère chargé de

Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves du contrôle des connaissances définies par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, les pièces prévues au 5° de l'

article 2

du présent arrêté ne seront adressées au ministère chargé de

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au vendredi 25 août 1995

Les dossiers de candidature comprenant la totalité des pièces énumérées à l'

article 2

du présent arrêté doivent être adressés au ministère chargé de la santé entre le 1er et le 31 octobre de chaque année.

Toutefois, en ce qui concerne les candidats à l'exercice de la profession de médecin susceptibles d'être soumis aux épreuves du contrôle des connaissances définies par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, les pièces prévues au 6° de l'

article 2

du présent arrêté ne seront adressées au ministère chargé de la santé qu'en cas de succès à l'issue de ces épreuves, après communication des résultats aux intéressés. Ces pièces doivent parvenir au ministère chargé de la santé au plus tard le 30 novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande d'autorisation d'exercice a été formulée.