Arrêté du 18 avril 1995

Article 3

Créé le 4 mai 1995 · En vigueur depuis le 23 décembre 1995

Les personnes qui sont en possession d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité sont dispensées de la production de la pièce mentionnée au 2° de l'article 2 du présent arrêté.
Toutefois, elles sont tenues de produire la copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat provisoire qu'elles possèdent accompagnée d'une traduction établie par un traducteur agréé en France.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-04-18 art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 décembre 1995

Les personnes qui sont en possession d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité sont dispensées de la production de la pièce mentionnée au de l'

article 2

du présent arrêté.

Toutefois, elles sont tenues de produire la copie certifiée conforme

En vigueur du samedi 26 août 1995 au vendredi 22 décembre 1995

Les personnes qui sont en possession d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité sont dispensées de la production des pièces mentionnées aux 2° et3° de l'

article 2

du présent arrêté.

Toutefois, elles sont tenues de produire la copie certifiée conforme à l'original du diplôme, titre ou certificat provisoire qu'elles possèdent accompagnée d'une traduction établie par un traducteur agréé en France.

En vigueur du jeudi 4 mai 1995 au vendredi 25 août 1995

Les personnes qui sont en possession d'une carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cours de validité sont dispensées de la production de la pièce mentionnée au 3° de l'

article 2

du présent arrêté.