Arrêté du 18 avril 1994

Article 1

Créé le 24 avril 1994 · En vigueur depuis le 28 décembre 2020

Le régisseur d'avances est autorisé à effectuer le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1,3 et 4 de l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances est celui fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de la régie d'avances les frais irrépétibles définis à l'article 700 du code de procédure civile. Par dérogation fixée à l'article 10 du décret du 26 juillet 2019 susvisé, le paiement des frais irrépétibles n'est pas soumis au montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 2 500 € (deux mille cinq cents euros) par opération.
Le régisseur d'avances est autorisé à régler par prélèvement automatique sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les dépenses répétitives, qui ne relèvent pas d'un marché public passé selon une procédure formalisée, induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe, d'abonnements à internet si cet abonnement est couplé à celui de la téléphonie. Ces dépenses ne sont pas soumises au plafond de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé.
Le régisseur d'avances est autorisé à régler par prélèvement automatique sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les factures de télépéage. Le montant maximum des factures de télépéage est fixé à 2 000 € (deux mille euros) par opération.

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 mars 2020 au dimanche 27 décembre 2020

En vigueur du vendredi 2 décembre 2016 au vendredi 13 mars 2020

En vigueur du dimanche 9 novembre 2014 au jeudi 1 décembre 2016

En vigueur du vendredi 29 novembre 1996 au samedi 8 novembre 2014

En vigueur du dimanche 24 avril 1994 au jeudi 28 novembre 1996