JORF n°0204 du 3 septembre 2025

Annexe

ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 18 AOÛT 2025 PORTANT APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES CADRES DES JOURNAUX OFFICIELS

Les dispositions du règlement intérieur du régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels de la République française sont les suivantes :

« TITRE 1er
« FORMATION ET BUT DE LA CAISSE

« Par avenant à la Convention du 31 décembre 1945, un régime complémentaire de retraite des cadres est créé, à dater du 1er janvier 1981, en faveur du personnel cadre de la Direction des Journaux officiels et de celui de la Société anonyme de composition et d'impression des Journaux officiels de la République française (ci-après dénommée : la « Société ») en fonctions à cette date, ou nommés à partir de la date de création du régime.
« Ce régime autonome est placé sous le contrôle de l'Etat. Sa gestion est dévolue au personnel d'encadrement cité à l'article 1er de ce règlement intérieur, qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants à la commission administrative.
« Il a pour objet d'assurer une pension de retraite complémentaire aux cadres et de servir une pension de réversion aux conjoints survivants et une allocation aux orphelins des cadres décédés.
« Conformément aux dispositions de l'article 195 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, le régime ne peut plus enregistrer de nouveaux adhérents depuis le 1er janvier 2025.

« TITRE II
« CHAMP D'AFFILIATION À LA CAISSE

« Article 1er

« Sont obligatoirement affiliés au régime des cadres, à compter du 1er janvier 2025, les salariés de la SACIJO et les personnels de la DILA qui se répartissent en trois catégories :
« 1.a) Des cadres de l'ex-Direction des Journaux officiels et de la Direction de l'information légale et administrative ci-après dénommée “la DILA”, titulaires d'un emploi, à la Direction de l'information légale et administrative et dont le contrat de travail a été suspendu soit par ce qu'ils sont bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans le cadre du dispositif de cessation anticipée volontaire d'activité relevant du décret n° 2016-1143 du 24 août 2016, soit en raison d'un classement, avant le 31 décembre 2024, en invalidité de deuxième ou de troisième catégorie au sens des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et qui sont dans l'impossibilité absolue de travailler ;
« 1.b) Des cadres de la Société recrutés ou promus avant le 1er janvier 2025 ;
« 1.c) Des cadres titulaires d'un emploi à la Direction de l'information légale et administrative, recrutés avant le 31 décembre 2024, sur un contrat de droit privé qui a été régularisé, à compter du 1er janvier 2025, au regard des règles législatives et réglementaires applicables aux contractuels de droit public de l'Etat et qui demeurent affiliés à la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française en application des dispositions de l'article 195 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025.
« Dans les dispositions suivantes du règlement intérieur, la référence à un emploi aux Journaux officiels désigne tout emploi de cadre à la Société, à l'ex-Direction des Journaux officiels ou à la DILA, placé sous le régime des conventions collectives de la presse quotidienne nationale ou qui l'a été lors de son recrutement ainsi que les emplois de contractuels de droit public de l'Etat de catégorie A.
« L'affiliation au régime est obligatoire, à compter du 1er janvier 1981, pour les cadres en fonctions à cette date, ou, pour les futurs cadres, à compter de la date de leur nomination et jusqu'au 31 décembre 2024.

« TITRE III
« ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

« Article 2

« Le régime est administré par une commission administrative composée de neuf membres avec voix délibératives :

« - trois représentants des cadres de la DILA et quatre représentants des cadres de la Société. Ces sept membres sont élus à bulletin secret par l'assemblée générale des cadres ;
« - la commission est complétée par le directeur de l'information légale et administrative ou son représentant et le directeur technique de la Société, membre de droit de la commission.

« Les cadres de la Société et de la DILA, affiliés au régime de retraite complémentaire des cadres, forment deux collèges distincts pour le vote, qui a lieu par appel nominal.
« Le président du régime complémentaire des cadres est élu par vote à main levée par la commission administrative.
« Deux vice-présidents de la commission administrative l'un représentant les cadres de la DILA et l'autre les cadres de la Société, et un secrétaire sont nommés par les commissaires de la commission administrative.
« Les membres de la commission administrative mentionnés au 2e alinéa sont élus pour trois ans et sont renouvelables par tiers tous les ans. Pour chacune des trois premières années, le renouvellement a lieu par voie de tirage au sort, à raison d'un membre de chaque collège par année. Les membres de la commission sont rééligibles.
« En cas de vacance en cours d'exercice, les postes sont pourvus dans le plus bref délai par un vote au sein du collège concerné.
« Les délibérations de la commission administrative sont prises à la majorité absolue des voix. En aucun cas la voix du président n'est prépondérante. Ces délibérations sont constatées par des procès-verbaux sur un registre tenu au siège du régime.
« Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par la commission administrative.
« La commission administrative est réunie chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an.
« Le directeur technique de la Société remplit la fonction de trésorier.
« Toutes les pièces comptables sont communiquées, pour approbation, au directeur de l'information légale et administrative, y compris les dossiers de liquidation de pensions.
« Les sommes composant l'avoir social sont placées en emprunts d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et déposées dans une banque.
« Pour en opérer le retrait, le trésorier du régime a pleins pouvoirs, sous la condition que chaque demande soit accompagnée d'une délibération de la commission administrative certifiée par deux membres, dont le président ou un vice-président.
« Aucun prêt ne peut être consenti par le régime complémentaire des cadres.

« Article 3

« Tous les ans, il est tenu au siège social du régime complémentaire de retraite des cadres, dans un local choisi par la commission administrative, une assemblée générale ordinaire dans laquelle seront présentés et soumis à l'approbation de l'assemblée :
« 1° Un rapport sur la situation du régime complémentaire de retraite des cadres par le rapporteur désigné par la commission administrative ;
« 2° Un rapport sur la situation financière par le trésorier ;
« 3° Les admissions à la retraite, les démissions et les radiations ;
« 4° La nomination des membres de la commission administrative.
« Toutes les questions à soumettre à l'assemblée générale doivent être présentées à l'examen de la commission administrative quinze jours au moins avant ladite assemblée.
« La convocation aux assemblées générales est affichée sur les lieux du travail par les soins de la commission administrative ; ces assemblées auront lieu, autant que possible, au cours du premier semestre.
« Tout cadre peut se faire représenter à l'assemblée par un autre cadre de son choix.
« Chaque cadre, en tant que mandataire, ne peut disposer de plus de trois pouvoirs.
« Aucun commissaire ni aucun candidat ne peut être porteur de pouvoir.
« Les formulaires de vote par correspondance ou par procuration, dont la forme est déterminée par la commission administrative, doivent être déposés au siège social cinq jours au moins avant la date prévue pour l'assemblée.

« Article 4

« En cas de modification du présent règlement, une assemblée générale extraordinaire est convoquée à cet effet qui doit se composer de la moitié au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
« Dans tous les cas, le règlement ne peut être modifié qu'à la majorité des deux tiers des membres présents et en l'absence d'opposition formalisée par le directeur de la DILA ou son représentant.
« Le règlement, ainsi que ses modifications, sont réputés approuvés à défaut d'opposition par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget dans un délai de deux mois à compter de leur réception.

« Article 5

« En cas de liquidation de la Société anonyme des Journaux officiels, le régime complémentaire de retraite des cadres continue de fonctionner.
« Une assemblée générale est convoquée à l'effet de fixer le nouveau siège social et de réviser le règlement en vue de le mettre en conformité avec la situation nouvelle.
« En cas de fusion avec une autre caisse, toutes les mesures sont prises pour sauvegarder les intérêts des cadres.

« TITRE IV
« RESSOURCE DE LA CAISSE

« Article 6

« Les ressources du régime complémentaire de retraite des cadres des Journaux officiels se composent des cotisations des adhérents et des intérêts du portefeuille.

« TITRE V
« MODALITÉS DE CALCUL DES COTISATIONS ET PRESTATIONS

« Article 7

« Les cotisations et prestations sont calculées sur la base des références suivantes :
« 1° Service de nuit (servant à calculer les cotisations) : c'est le service journalier de référence du syndicat de la presse quotidienne nationale au point 100, coefficient 100, majoré de 15 % (semaine effectuée en six jours), valorisé à 105,38 % ;
« 2° Service de jour (servant au calcul de la pension) : c'est le service journalier de référence du syndicat de la presse quotidienne nationale au point 100, coefficient 100 (semaine effectuée en six jours), valorisé à 105,38 %.

« Article 8

« Les cotisations mensuelles destinées à assurer le fonctionnement du régime complémentaire de retraite des cadres sont fixées à 5,5 % de vingt-six services de nuit, définis par l'article 7.

« Article 9

« La pension est revalorisée selon les augmentations de salaires appliquées à la convention collective de la presse quotidienne nationale.

« TITRE VI
« LES PRESTATIONS VERSÉES PAR LE RÉGIME

« Chapitre 1er
« La pension de retraite de droit direct

« Article 10

« En cas de départ, volontaire ou non, des Journaux officiels avant l'âge auquel il peut faire valoir ses droits à la retraite de base, le cadre cesse de verser ses cotisations, son compte est arrêté et il a droit, à partir de l'âge auquel il peut faire valoir ses droits à la retraite de base, au versement d'une pension proportionnelle au nombre d'années de cotisations validées.

« Article 11

« L'adhérent quittant les Journaux officiels peut demander la liquidation de sa pension de retraite complémentaire, à compter de la date de liquidation des droits à pension servis par le régime complémentaire de la Caisse de pensions de retraite de la Société anonyme des Journaux officiels de la République française.

« Article 12

« Une pension égale à cinq services de jour définis à l'article 7 est attribuée par année validée.
« L'Etat garantit aux cadres, dès l'apparition d'un déficit de la Caisse, le versement de cette pension.

« Article 13

« Tout cadre qui bénéficie d'un congé parental, tel que défini par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, a la possibilité, à sa demande, de cotiser, à titre volontaire, dans les mêmes conditions qu'un cadre en activité. Cette demande, accompagnée de l'acceptation délivrée par l'employeur, doit être envoyée dans un délai de trente jours suivant le début dudit congé, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au service gestionnaire du régime complémentaire de retraite des cadres.
« A compter du 1er janvier 2025, le cadre visé au 1.c de l'article 1er qui est placé en situation de congés sans traitement ou qui perçoit uniquement des indemnités journalières servies par l'administration dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires valide gratuitement pour le régime de retraite complémentaire les périodes correspondantes.
« La disposition précédente n'est pas applicable aux cadres dont le compte est arrêté.
« Les adhérents mentionnés au 1.c de l'article 1er qu'une invalidité, prononcée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), postérieurement au 1er janvier 2025 conduit à une incapacité permanente au moins de deux tiers reconnue par la sécurité sociale au sens des articles L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale et qui bénéficient d'une pension d'invalidité dans les conditions fixées aux articles R. 341-5 et R. 341-6 de ce même code, ou d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, valident gratuitement, au titre de la pension complémentaire, jusqu'à la date de liquidation des droits, les périodes pendant lesquelles ils bénéficient de la pension ou de la rente. Leur compte n'est pas arrêté, y compris à la suite d'un licenciement pour inaptitude physique définitive, sauf en cas de reprise d'une activité salarié donnant lieu à cotisation à autre régime de retraite complémentaire.

« Article 14

« Toute pension n'est délivrée que sur une demande écrite, par voie postale ou par voie dématérialisée, adressée par le cadre à la commission administrative ; en cas de contestation, un appel peut être porté devant une assemblée générale extraordinaire.

« Article 15

« Le décompte de la pension se fait par année et par mois.
« L'adhérent entre en jouissance de sa pension soit à la même date que celle qu'il a indiquée à l'organisme de sécurité sociale pour la jouissance de sa pension du régime général, ou, à défaut, à partir du premier jour du mois qui suit la date de réception de la demande de liquidation de la pension soit, dans les cas prévus à l'article 25, à la date d'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie par la CPAM, dans les conditions fixées par les articles R. 341-5 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale.

« Article 16

« La pension est personnelle et incessible.

« Article 17

« La pension est payable mensuellement, à terme échu.
« Tout mois commencé est payé en entier au conjoint survivant non divorcé ou au représentant légal des enfants mineurs du cadre décédé.
« Si le cadre décède avant d'avoir perçu une année de sa pension, le conjoint survivant non divorcé, non susceptible de remplir les conditions donnant droit à la réversibilité, perçoit le complément du montant de cette première année de pension.
« Les autres ayants droit ne peuvent prétendre qu'aux arrérages courus jusqu'au dernier jour du mois du décès.
« Les sommes non réclamées dans le délai d'une année sont acquises au régime complémentaire.
« Les pensionnés peuvent être payés, selon leur demande, soit par virement bancaire ou postal, soit sur un livret de caisse d'épargne.
« Dans le cas où la pension n'a pas été perçue par le titulaire dans le délai d'une année fixé par le présent règlement, elle ne reprend son cours qu'à la suite d'une demande écrite de celui-ci ou de son représentant légal auquel, éventuellement, il est versé également les arrérages dus, après avis de la commission et décision du directeur de l'information légale et administrative.

« Chapitre 2
« Les prestations versées en cas de décès de l'adhérent

« Article 18

« Une pension de réversion est attribuée au conjoint survivant de tout cadre décédé répondant aux conditions prévues à l'article 19.
« Cette pension est égale à 60 % de celle à laquelle le cadre décédé avait ou aurait eu droit à la date de son décès.
« Si deux époux sont inscrits au régime complémentaire de retraite et que l'un décède, le conjoint survivant perçoit la pension de réversion lorsqu'il répond aux conditions prévues à l'article 19. Dès qu'il aura atteint l'âge auquel il peut faire valoir ses droits à la retraite de base, il peut demander la liquidation de sa propre pension et cumuler cette dernière avec la pension de réversion de son conjoint décédé.

« Article 19

« La pension de réversion est attribuée sous réserve que :
« 1° Le conjoint survivant soit âgé d'au moins cinquante ans à la date d'effet de la pension.
« Toutefois, la pension de réversion peut être versée, sans condition d'âge, si le conjoint survivant :
« a) Est atteint d'une invalidité de deuxième ou troisième catégorie, déterminée par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« b) A un enfant invalide à charge quel que soit son âge ;
« c) A deux enfants à charge de moins de dix-huit ans ou moins de vingt-cinq ans s'ils sont étudiants, apprentis, sous les drapeaux au titre du service national ou, enfin, demandeurs d'emploi inscrits à France Travail.
« Le versement de la pension de réversion se trouve provisoirement suspendu lorsque les conditions ci-dessus ne sont plus remplies ;
« 2° Le mariage ait eu une durée de deux ans à la date du décès du conjoint ; toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
« En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant perd tous ses droits.

« Article 20

« Le conjoint, divorcé d'un cadre décédé sans s'être remarié ou décédé moins de deux ans après son mariage sans qu'au moins un enfant soit issu de celui-ci ou décédé sans laisser de conjoint survivant, a droit à la pension de réversion s'il peut justifier :
« 1° Qu'il ne s'est pas remarié ;
« 2° Qu'il est âgé d'au moins cinquante ans ou qu'il répond aux conditions prévues à l'article 19 ;
« 3° Que le mariage ait eu une durée de deux ans ; toutefois, lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.

« Article 21

« Dans le cas où le cadre décède après s'être remarié, le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés remplissant les conditions prévues à l'article 20 ont droit à une quote-part de la pension de réversion au prorata de la durée de chaque mariage. Cette durée, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
« Lorsque le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ne réunissent pas tous à la même date les conditions d'attribution de la pension de réversion fixées par l'article 20, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont déterminées à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande ; ces parts de pension de réversion sont ensuite liquidées au fur et à mesure que les intéressés justifient qu'ils réunissent les conditions sus-rappelées.
« Le conjoint survivant du dernier mariage, sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues à l'article 20, bénéficie, outre les droits afférents à sa période de mariage, de ceux relatifs à la ou aux périodes de célibat du cadre décédé ainsi que des droits relatifs aux périodes de précédents mariages rompus soit par décès, divorce suivi de décès ou remariage de l'ex-conjoint.
« Si, après plusieurs divorces, le cadre décède moins de deux ans après son dernier mariage ou sans laisser de conjoint survivant, la pension de réversion doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre ses précédents conjoints divorcés non remariés.

« Article 22

« Le ou les conjoints survivants perçoivent la pension de réversion ou leur quote-part à partir du premier jour du mois suivant le décès du cadre.
« En cas de décès du ou d'un des conjoints survivants, tout mois commencé est payé en entier au représentant légal des enfants mineurs, qui perçoit la pension de réversion ou la quote-part attribuée au conjoint décédé jusqu'à la majorité du dernier d'entre eux.
« Les autres ayants droit ne peuvent prétendre qu'au paiement des arrérages courus jusqu'au dernier jour du mois du décès. Les sommes non réclamées dans le délai d'une année sont acquises au régime complémentaire de retraite.

« Article 23

« Dans le cas où le cadre, lors de son décès, laisse un ou plusieurs orphelins, ceux-ci reçoivent, jusqu'à l'âge de dix-huit ans révolus ou jusqu'à vingt-cinq ans si l'orphelin poursuit des études ou est en apprentissage, une allocation temporaire calculée sur la base de la pension ou des droits à pension acquis par le cadre au jour de son décès et égale à 20 % de cette pension pour un enfant, à 30 % pour deux enfants, à 40 % pour trois enfants et à 50 % au maximum pour quatre enfants et plus.
« Chacun des orphelins de père et de mère remplissant les conditions d'âge prévues à l'alinéa précédent a droit à une allocation égale à 50 % calculée sur la base de la pension ou des droits à pension acquis par le cadre au jour de son décès.

« Article 24

« Toute demande de partage de pension de réversion doit être adressée à la commission administrative, accompagnée d'un acte de naissance du conjoint décédé.

« Chapitre 3
« La pension d'invalidité

« Article 25

« Article 25.1

« Une pension identique à celle qui aurait été servie à l'âge auquel l'adhérent peut faire valoir ses droits à la retraite de base, compte tenu des cotisations effectivement validées, est versée aux cadres mentionnés aux 1.b de l'article 1er, en activité aux Journaux officiels, ou dont le contrat de travail est suspendu en vertu d'un congé pris en application des textes législatifs ou réglementaires en vigueur, et qu'une invalidité, prononcée par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), met dans l'impossibilité absolue de travailler et ce pendant toute la durée de cette impossibilité.
« Cette pension est due à compter de la date d'octroi d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie par la CPAM, dans les conditions fixées par les articles R. 341-5 et R. 341-6 du code de la sécurité sociale.
« Cet avantage n'est pas servi si malgré l'impossibilité constatée par la CPAM, le bénéficiaire conserve ou reprend une activité rémunérée.
« Pour le calcul de cette pension, les périodes de suspension de cotisation antérieures à l'invalidité ne sont pas validées.
« Cette pension n'est accordée qu'au vu du titre de pension d'invalidité de la CPAM et, si la commission administrative le juge nécessaire, après une contre-visite du médecin désigné par elle.
« L'avantage cité au premier alinéa est suspendu lorsque la CPAM notifie au bénéficiaire que son état de santé est compatible avec une activité rémunérée, même partielle, et le reclasse en invalidité de première catégorie, prévue au 1er alinéa de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, la ou les périodes ayant donné lieu au versement de la pension sont validées gratuitement.
« En cas de non-reprise d'activité, les cotisations sont prises en charge par la Caisse de prévoyance dans les mêmes conditions que pour la maladie prévue à l'article 15 des statuts de la Caisse de pensions de retraite de la Société, et ce durant toute la période au cours de laquelle l'adhérent reste classé en invalidité de première catégorie, prévue au 1er alinéa de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
« Le présent article n'est pas applicable aux adhérents dont le compte est arrêté.

« Article 25.2

« Les dispositions du 25.1 demeurent applicables, dans les mêmes conditions, à l'exception de son avant-dernier alinéa, aux adhérents mentionnés au 1.a de l'article 1er qui restent dans l'incapacité absolue de travailler.

« Article 25.3

« Les dispositions de l'article 15 ne sont pas applicables aux adhérents définis au 1.c de l'article 1er.

« Chapitre 4
Dispositions communes aux prestations

« Article 26

« Tout cas particulier doit être soumis à l'appréciation de la commission administrative, qui se prononce dans les meilleurs délais.
« Tout cas particulier examiné par la commission administrative doit donner lieu à notification écrite et motivée.
« Un exemplaire doit être adressé à la personne intéressée et une copie distincte du procès-verbal de la réunion doit être transmise au directeur de l'information légale et administrative. »