Article 7
Le bureau de vote central mentionné à l'article 3 ci-dessus comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Chaque section de vote mentionnée à l'article 3 ci-dessus est composée d'un président et d'un secrétaire désigné par l'autorité auprès de laquelle elle est placée, ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence.
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