JORF n°196 du 25 août 2006

TITRE IV : LES BUREAUX DE VOTE ET LE MATÉRIEL DE VOTE

Article 7

Le bureau de vote central mentionné à l'article 3 ci-dessus comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Chaque section de vote mentionnée à l'article 3 ci-dessus est composée d'un président et d'un secrétaire désigné par l'autorité auprès de laquelle elle est placée, ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque liste en présence.

Article 8

Le bureau de vote central se prononce sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date du scrutin.

Article 9

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, selon un modèle type.

Article 10

Sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote central ou d'une section de vote, les agents en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, les agents en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote central ou dans leur section de vote le jour du scrutin.
Les agents peuvent voter par correspondance dans les conditions suivantes :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement fermée dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qui doit être cachetée et sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli est placé dans une troisième enveloppe cachetée (dite enveloppe n° 3) qu'il adresse au bureau de vote central.
L'enveloppe n° 3, expédiée par l'électeur aux frais de l'administration, doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom de l'électeur ou sur lesquelles cette mention est illisible, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Les votes parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.