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Arrêté du 18 août 2006

Article 3

Abrogé16 mars 2012

Créé le 27 août 2006

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 mars 2012

Abrogé parArrêté du 28 février 2012art. 9

En vigueur du dimanche 27 août 2006 au jeudi 15 mars 2012