JORF n°197 du 26 août 2006

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.


Historique des versions

Version 1

Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.