JORF n°197 du 26 août 2006

Article 1

Article 1

L'examen professionnel prévu à l'article 8-1 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.


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Version 1

L'examen professionnel prévu à l'article 8-1 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade de secrétaire de protection des réfugiés et apatrides de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.