Article 13
L'article 27 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - L'autonomie des appareils doit permettre :
a) D'effectuer le vol de présentation ou de répétition prévu ou ses variantes ;
b) De rejoindre les terrains de déroutement prévus et, pour les aéronefs inhabités, les aires de recueil prévues ;
c) D'y effectuer une attente éventuelle de dix minutes. »
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