JORF n°191 du 19 août 2006

Article 14

Article 14

L'article 28 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :
1° Il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
« Les programmes de présentation doivent respecter les disposition suivantes : »
2° Le sixième alinéa, tel qu'il est rédigé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, une hauteur minimale particulière est fixée par le directeur des vols pour certains appareils au domaine de vol particulier évoluant dans le cadre de leur emploi normal, notamment les appareils agricoles, les appareils à décollage vertical, les hélicoptères ou les aéronefs inhabités. Le directeur des vols fixe cette hauteur minimale en fonction des caractéristiques des appareils et définit les limites géographiques dans lesquelles elle est applicable. »
3° Le septième alinéa, tel qu'il est rédigé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans l'aire de présentation, la hauteur minimale de survol des agglomérations, hormis les phases de décollage et d'atterrissage, est fixée à : »
4° Il est ajouté un onzième alinéa ainsi rédigé :
« Des aires de recueil sont prévues dans l'enceinte de l'aérodrome du Bourget, afin d'assurer la récupération des aéronefs inhabités. »


Historique des versions

Version 1

L'article 28 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est modifié comme suit :

1° Il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :

« Les programmes de présentation doivent respecter les disposition suivantes : »

2° Le sixième alinéa, tel qu'il est rédigé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, une hauteur minimale particulière est fixée par le directeur des vols pour certains appareils au domaine de vol particulier évoluant dans le cadre de leur emploi normal, notamment les appareils agricoles, les appareils à décollage vertical, les hélicoptères ou les aéronefs inhabités. Le directeur des vols fixe cette hauteur minimale en fonction des caractéristiques des appareils et définit les limites géographiques dans lesquelles elle est applicable. »

3° Le septième alinéa, tel qu'il est rédigé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans l'aire de présentation, la hauteur minimale de survol des agglomérations, hormis les phases de décollage et d'atterrissage, est fixée à : »

4° Il est ajouté un onzième alinéa ainsi rédigé :

« Des aires de recueil sont prévues dans l'enceinte de l'aérodrome du Bourget, afin d'assurer la récupération des aéronefs inhabités. »