Article 11
L'article 24 de l'arrêté du 30 juin 2003 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Tout vol de présentation doit faire l'objet d'une trajectographie en temps réel dans les trois dimensions et d'un enregistrement permettant la reconstitution des évolutions. Cette trajectographie peut être imposée par le directeur des vols pour valider certains vols de répétition. »
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