Article 10
L'exploitant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle, notamment ceux du service de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
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L'exploitant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle, notamment ceux du service de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement.
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