Article 9
Afin d'assurer la lutte contre un incendie lors de la phase travaux, l'exploitant de l'ouvrage dispose, aux endroits appropriés, des moyens de lutte contre l'incendie, adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant.
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Afin d'assurer la lutte contre un incendie lors de la phase travaux, l'exploitant de l'ouvrage dispose, aux endroits appropriés, des moyens de lutte contre l'incendie, adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant.
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Afin d'assurer la lutte contre un incendie lors de la phase travaux, l'exploitant de l'ouvrage dispose, aux endroits appropriés, des moyens de lutte contre l'incendie, adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant.