JORF n°218 du 18 septembre 2005

Chapitre III : Modalités d'application

Article 16

En cas de cessation définitive ou d'absence prolongée d'entretien de l'ouvrage, l'exploitant procède au rétablissement des écoulements naturels tels qu'ils existaient antérieurement, à l'isolement des ouvrages abandonnés, afin de prévenir tout danger pour la salubrité et la sécurité publique.

Article 17

La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 18

Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.