JORF n°204 du 4 septembre 1998

Art. 3. - La vaccination antirabique d'animaux sauvages est réalisée à l'aide d'un vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 617-1 à L. 617-5 du code de la santé publique ou, à défaut, conformément à l'article L. 617-1 du code de la santé publique.


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Art. 3. - La vaccination antirabique d'animaux sauvages est réalisée à l'aide d'un vaccin ayant reçu l'autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions des articles L. 617-1 à L. 617-5 du code de la santé publique ou, à défaut, conformément à l'article L. 617-1 du code de la santé publique.