JORF n°0239 du 13 octobre 2021

Arrêté du 17 septembre 2021

La ministre de la transition écologique,

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 6, L. 3135-1, L. 3135-2, R. 3135-2 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 211-1 ;

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles R. 521-1, R. 521-25 à R. 521-27, R. 521-31 à R. 521-37 ;

Vu le décret du 10 mai 1971 relatif à l'aménagement et l'exploitation de la chute de Marckolsheim, sur le Rhin, dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin ;

Vu le décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d'énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2017 portant diverses dispositions d'application de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux concessions d'énergie ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2015 du préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse approuvant le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhin-Meuse ;

Vu la consultation du public qui s'est déroulée du 8 au 23 juillet 2021 en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement ;

Vu les consultations faites au titre de l'article R. 521-27 du code de l'énergie en date du 12 juillet 2021 ;

Considérant que le Rhin est défini comme axe migrateur prioritaire pour le saumon dans le SDAGE Rhin-Meuse et est classé en site Natura 2000 « Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch » (FR4201797, FR4202000) ;

Considérant que l'Etat a pris des engagements en matière de continuité écologique sur le Rhin lors de la seizième conférence ministérielle du Rhin du 13 février 2020 ;

Considérant que la réalisation d'un dispositif de franchissement pour les espèces piscicoles au niveau de l'usine de Marckolsheim est d'intérêt général et n'est pas prévue par le cahier des charges de la concession, qui doit être modifié en conséquence ;

Considérant que la réalisation de ce dispositif entraîne, pour le concessionnaire, une augmentation de ses charges et des pertes d'exploitation,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installation d'un dispositif de franchissement pour les espèces piscicoles

Résumé Le concessionnaire doit installer un système pour que les poissons puissent passer l'usine pendant une partie de l'année.

Au paragraphe « Pêche et protection du poisson » de l'article 7 du cahier des charges annexé au contrat de concession annexé au décret du 10 mai 1971 susvisé, après les mots : « par les conventions internationales relatives à la pêche dans le Rhin et ses affluents », sont insérés les alinéas suivants ainsi rédigés :
« Le concessionnaire est tenu d'établir et d'entretenir un dispositif de franchissement pour les espèces piscicoles au niveau de l'usine, dont les caractéristiques détaillées seront fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'exécution des travaux et composé :

- d'entrées piscicoles aménagées sur chaque rive du canal de fuite de la centrale : le débit total d'alimentation des entrées piscicoles de chaque rive à assurer en permanence est a minima de 15 m3/s. Dans l'hypothèse où les débits d'attraits seraient restitués par turbinage, un dispositif de bypass est mis en place ;
- de volées de passes à bassins à fentes verticales qui sont alimentées par un débit minimal de 1 m3/s ;
- d'un canal de liaison conduisant les poissons de la rive gauche vers la rive droite ;
- d'une liaison en rive droite pour la remontée piscicole jusqu'en amont de l'usine.

« Un dispositif de comptage est établi.
« Le dispositif de franchissement doit être adapté aux espèces holobiotiques du Rhin et aux grands migrateurs amphihalins ci-après : saumon atlantique, truite de mer, lamproie marine, anguille. Sa pleine fonctionnalité est à garantir par le concessionnaire pour des débits du Rhin compris entre 500 m3/s et 2 000 m3/s du 1er mars au 30 novembre.
« Le débit maximum emprunté au Rhin tel que défini à l'article 5 demeure inchangé. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retour des dépendances immobilières à l'État en fin de concession

Résumé À la fin du contrat, tout ce qui a été construit doit être rendu à l'État gratuitement.

Les ouvrages mentionnés à l'article 1er sont des dépendances immobilières de la concession devant faire retour gratuitement à l'Etat en fin de concession. Elles s'ajoutent à celles définies à l'article 2 du cahier des charges.

Article 3

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Procédure de dépôt et d'exécution des travaux par le concessionnaire

Résumé Le concessionnaire doit demander l'autorisation avant de commencer les travaux et en informer les autorités une fois terminés.

Préalablement à la réalisation des travaux, le concessionnaire dépose auprès du préfet du Bas-Rhin un dossier d'exécution conformément aux dispositions des articles R. 521-31 à R. 521-37 du code de l'énergie comportant tous les éléments d'appréciation nécessaires, tant pour le dimensionnement des ouvrages projetés et les modalités prévues pour leur réalisation que pour leur exploitation ultérieure.
Le dossier d'exécution est déposé dans un délai de douze mois à compter de la publication du présent arrêté. Les travaux ne peuvent être entrepris qu'après obtention de l'arrêté autorisant leur exécution.
Les travaux sont entrepris et poursuivis de telle sorte que la construction des dispositifs de franchissement soit achevée le 31 mars 2026.
Le dispositif de franchissement piscicole est fonctionnel à compter du 1er septembre 2026.
Dès l'achèvement des travaux, le concessionnaire informe le service chargé du contrôle. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle le dossier complet définissant les dispositions techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés ainsi que l'exposé des faits essentiels survenus pendant la construction dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des travaux.
Sur la base des projets approuvés et complétés par le dossier susmentionné, le service chargé du contrôle procède au récolement des travaux dans les conditions prévues par l'article R. 521-37 du code de l'énergie et par l'arrêté du 13 février 2017 susvisé.

Article 4

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Responsabilité du concessionnaire pendant la durée de la concession

Résumé Le concessionnaire doit s'occuper de tout problème lié aux travaux et obtenir les autorisations nécessaires.

Le concessionnaire prend à sa charge, en sa qualité de maître d'ouvrage, l'intégralité des risques de conception et de réalisation des travaux mentionnés à l'article 1er vis-à-vis de l'Etat et des tiers.
Pendant toute la durée de la concession, il remédie, à ses frais exclusifs, aux défauts de conformité des ouvrages mentionnés à l'article 1er, y compris les vices de conception.
Sont notamment à la charge du concessionnaire toutes indemnités qui pourraient être dues à des tiers du fait de la réalisation des travaux ou de l'existence des ouvrages.
Le concessionnaire garantit l'Etat contre tout recours qui viendrait à être dirigé contre lui ou ses prestataires du fait de ces travaux.
L'ensemble des procédures d'avis et les contrôles menés par l'Etat en vue de la délivrance de l'arrêté préfectoral autorisant l'exécution des travaux ne sauraient, en tout état de cause, dégager ou atténuer la responsabilité du concessionnaire.
Le concessionnaire est responsable de l'obtention et du maintien de l'arrêté préfectoral autorisant l'exécution des travaux et, par conséquent, assume seul les risques afférents.
A ce titre, il est également responsable de toutes les démarches en vue de permettre au préfet du Bas-Rhin de délivrer en temps utile le présent arrêté autorisant l'exécution des travaux et, par conséquent, assume seul les risques afférents.

Article 5

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Contribution financière pour la mise en œuvre des prescriptions

Résumé On doit payer de l'argent au concessionnaire pour suivre les règles de l'arrêté.

Une contribution financière relative à la mise en œuvre des prescriptions du présent arrêté est versée au concessionnaire.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté sera publié dans le journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 septembre 2021.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon